Résumé
Le recours à la force est interdit en droit international. Il existe, toutefois, des exceptions à cette règle. La plus importante est celle de la légitime défense telle que consacrée par l’article 51 de la Charte des Nations Unies. Il y a, aussi les sanctions militaires décidées par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la Charte, dont la mise en œuvre est soumise à un contrôle du Conseil. Aux opérations de mise en œuvre de sanctions militaires, il convient d’ajouter les opérations de paix. Celles déployées sur la base du chapitre VI, pour la mise en œuvre d’accords de paix, ont un droit limité de l’usage de la force dans des situations de légitime-défenses. Les autres opérations (la plupart de celles autorisées par le Conseil de sécurité sur la base du chapitre VII depuis 1999) ont le droit de recourir à la force pour protéger les civils. Enfin, récemment, une autre exception à la règle de l’interdiction du recours à la force a été formulée à travers la responsabilité de protéger les populations en danger de subir des atrocités de masse (génocide, crimes de guerre, crimes contre l’humanité et nettoyage ethnique). La règle de l’interdiction du recours à la force et les exceptions susmentionnées sont également applicables dans le contexte africain. Dans ce chapitre, on examinera la pratique africaine dans ce domaine, afin d’évaluer s’il y existe un régionalisme. On étudiera la mise en œuvre du jus ad bellum dans le contexte africain, à la lumière de la pratique de ces deux Organisations régionales africaines et on évaluera ses implications en droit international.