Résumé
L’un des premiers réflexes en matière de protection des parties faibles au stade de la résolution du conflit de lois conduit à écarter totalement le principe d’autonomie de la volonté. Pourtant, les articles 6 et 8 du règlement Rome I relatifs respectivement aux contrats internationaux de consommation et de travail ménagent une place à ce principe en considération du fait que l’autonomie conflictuelle - celle dont les parties disposent en droit international privé et qui leur confère la faculté de désigner elles-mêmes la loi applicable à leur situation internationale - peut servir l’objectif de protection de la partie faible par l’instauration d’une forme particulière d’autonomie in favorem. Toutefois, la faveur ainsi accordée au salarié et au consommateur perturbe le fonctionnement classique du choix de loi à travers l’attachement qui en découle aux dispositions impératives de la loi objectivement applicable, à tel point que l’on peut douter que le principe d’autonomie n’en ressorte pas affaibli et réduit à la seule autonomie dont disposent déjà les parties en droit interne, à savoir une autonomie matérielle ou substantielle. Les analyses jusqu’à présent élaborées de ce mécanisme, qui arbitrent entre la loi choisie et la loi objectivement applicable pour déterminer laquelle est véritablement la lex contractus, n’ont pas cherché pas à expliquer le rôle particulier attribué aux dispositions impératives de cette dernière en matière de contrat international de travail et de consommation.